Nouveaux charmes et contraintes de l’apport-cession : la nature des conditions de réinvestissement économique précisée

Communiqué 16 Fév 2017

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La nature des conditions de réinvestissement
économique précisée

Initialement, les actifs éligibles permettant d’atteindre le seuil de 50% de réinvestissement dans des activités économiques dans les deux ans de la cession pour maintenir le régime de report d’imposition devaient entrer dans l’une des catégories suivantes :

le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier,

l’acquisition d’une fraction du capital conférant le contrôle d’une société exerçant l’une des activités « opérationnelles » précitées, sous l’exception relative à la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier propre, ou

la souscription en numéraire au capital d’une ou plusieurs sociétés, soit exerçant l’une des activités « opérationnelles » précitées, sous la même exception relative à la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier propre, soit ayant pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.

La loi de finances rectificative pour 2016 (article 33) a légèrement aménagé la nature des réinvestissements éligibles.

En premier lieu, la loi de finances rectificative a utilement supprimé un renvoi partiellement incohérent qui figurait dans la version initiale de l’article 150-0 B ter du CGI s’agissant des souscriptions au capital en numéraire de sociétés, qui pouvait laisser à penser que la condition d’exercice d’une activité « opérationnelle » était requise de la société dans laquelle le réinvestissement est réalisé au titre d’une période continue de cinq années préalablement à la cession.
Toutefois, dans la mesure où cette modification ne s’applique qu’aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2017, la question se pose de savoir si l’administration fiscale entendra exiger pour les cessions antérieures à cette date l’existence d’une antériorité de cinq ans d’activité par la société dans laquelle l’investissement est réalisé et tentera de remettre en cause toute souscription au capital de sociétés nouvelles pour ces opérations.

En second lieu, la loi de finances rectificative a introduit dans le texte de l’article 150-0 B ter du CGI une précision figurant dans la doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20160304, n°305) s’agissant du financement direct d’une activité opérationnelle, aux termes de laquelle le réinvestissement doit porter sur le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à l’activité, ce qui exclut naturellement les immeubles inscrits à l’actif mais non affectés à une activité économique, mais pourrait également exclure le financement de simples stocks, dans le cadre d’une activité de marchand de biens, par exemple.

Enfin, la loi de finances rectificative a partiellement harmonisé la nature des sociétés dans lesquelles un réinvestissement peut être opéré en restreignant les acquisitions d’une participation majoritaire aux sociétés dont le siège social est situé dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, à l’instar des conditions initialement posées en cas de réinvestissement sous forme d’une souscription de capital en numéraire.
Une discordance subsiste néanmoins avec la situation du financement direct d’une activité, qui reste envisageable quelle que soit la localisation de cette activité.
En outre, une différence fondamentale reste maintenue entre l’hypothèse d’un réinvestissement sous forme d’acquisition d’une participation conférant le contrôle d’une société et celle d’une simple souscription au capital en numéraire, dans la mesure où cette dernière reste possible dans une simple société holding.
Ces nouvelles dispositions n’ont par ailleurs introduit aucune restriction ou précision particulière quant à la taille des sociétés dans lesquelles le réinvestissement est effectué, leur forme sociale, la négociation éventuelle de leurs titres sur un marché financier et l’évolution de ces sociétés postérieurement à la réalisation du réinvestissement.

Les compléments de prix éventuellement reçus par la société patrimoniale au titre de la vente des titres qui lui ont été apportés font de plus l’objet de dispositions spécifiques. Désormais, le complément de prix doit, par parallélisme, être réinvesti dans un délai de deux ans décompté à compter de sa perception uniquement pour ne pas remettre en cause le report d’imposition et à partir de la cession elle-même.

Lire la suite de l'article :

Une durée de détention des actifs en remploi réduite à 12 mois

Des modalités d’imposition figées au regard de l’année de l’apport

Le recours aux opérations successives de restructuration devient illimité

L’imposition immédiate de la soulte versée lors d’une opération d’apport-cession

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